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Le Conseil constitutionnel valide l’essentiel de la loi de finances pour 2021



Par sa décision n° 2020-813 DC du 28 décembre dernier, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi de finances pour 2021, dont il avait été saisi par plus de soixante députés et par plus de soixante sénateurs. Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution plusieurs dispositions de la loi de finances pour 2021, notamment les conditions de rachat de l’énergie photovoltaïque (voir infra) et le malus automobile pour les véhicules de plus d’1,8 tonne, mais a censuré sept articles comme « cavaliers budgétaires ».
Avec cette validation du Conseil constitutionnel, les principales dispositions du budget 2021 qui concernent les collectivités locales peuvent désormais entrer en vigueur, en particulier, le plan de relance de l’économie de 100 Md€ sur 2020-22, dont plus de 36 Md€ d’autorisations d’engagement pour la seule mission Relance du PLF21 et près de 22 Md€ de crédits de paiement dès 2021, ainsi que 10 Md€ par an de baisse des impôts de production qui bénéficieront principalement aux entreprises de taille intermédiaire et aux PME dans les secteurs de l’industrie manufacturière et du commerce.
Le budget 2021 acte également du soutien apporté en 2020 aux territoires, en compensant aux collectivités leur perte de recettes, afin de préserver les services publics de proximité. Les régions bénéficieront d’une compensation de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) par une fraction de TVA calculée sur le niveau payé par les entreprises en 2019, soit le plus haut niveau observé, avant les effets de la crise économique.
Les départements les plus fragiles bénéficieront du maintien, par l’État, du fonds de péréquation des DMTO à hauteur de 1,6 Md€ afin de disposer de ressources « péréquées » inchangées en dépit de la crise.
Le bloc communal disposera de la reconduction du « filet de sécurité » des recettes fiscales en 2021 pour leur assurer de la visibilité et lui permettre d’investir dans les territoires.
Le budget 2021 poursuit également les baisses d’impôts engagées depuis 2017, avec notamment en direction des ménages, la poursuite de la suppression de la taxe d’habitation.

Rachat de l’électricité photovoltaïque
Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a notamment écarté les critiques dirigées contre l'article 225 de la loi, qui prévoit la réduction, pour les contrats conclus entre 2006 et 2010, du tarif d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil par des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques.
Au regard des exigences constitutionnelles, le Conseil constitutionnel a estimé, en premier lieu, que la baisse importante des coûts de production des installations photovoltaïques au sol ou sur grande toiture, avait été mal anticipée lors de la fixation des conditions tarifaires, et a eu pour conséquence une augmentation considérable du profit généré par certaines installations de production d'électricité bénéficiant de ces contrats.
En adoptant les dispositions contestées (réduction du prix de rachat), le législateur a entendu remédier à la situation de déséquilibre contractuel entre les producteurs et les distributeurs d'électricité et ainsi mettre un terme aux effets

 

d'aubaine dont bénéficiaient certains producteurs, au détriment du bon usage des deniers publics et des intérêts financiers de l'État, qui supporte les surcoûts incombant aux distributeurs. Ce faisant, le législateur a poursuivi un objectif d'intérêt général.
En second lieu, d'une part, si la réduction tarifaire affecte un élément essentiel des contrats conclus en application des arrêtés précités, le législateur a veillé à ce qu'elle préserve en tout état de cause la rentabilité des installations.
D'autre part, si les nouveaux tarifs résultant de l'application des dispositions contestées sont de nature à compromettre la viabilité économique du producteur, il est prévu que, sur demande motivée du producteur et sous certaines conditions, les ministres chargés de l'énergie et du budget fixent au cas par cas, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, un niveau de tarif ou une date de prise d'effet de ce tarif différents ou allongent la durée du contrat d'achat.
Le Conseil constitutionnel en déduit que, compte tenu du motif d'intérêt général poursuivi et des garanties légales prévues par le législateur, l'atteinte portée par les dispositions contestées au droit au maintien des conventions légalement conclues n'est pas disproportionnée. Au regard du principe d'égalité devant la loi, il a jugé qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu mettre un terme aux effets d'aubaine excessifs résultant de l'application des tarifs prévus par les arrêtés adoptés entre 2006 et 2010.

Cavaliers budgétaires
Le Conseil constitutionnel a en revanche censuré comme « cavaliers budgétaires » plusieurs dispositions de la loi que les recours contestaient comme telles ou dont il s'est saisi d'office, à savoir ses articles 163 (conditions d’habilitation des agents des douanes et trafic de tabacs), 165 (règles de francisation et de navigation des navires), 176 (échanges d’information entre les douanes et le ministère de l’environnement), 177 (douanes et assistance entre Etats membres), 243 (opérations de rénovation énergétique), 263 (dispositif d’accompagnement des associations) et 269 (formation professionnelle).

n°283

07 Jan 2021




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