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Ondes Urbaines

Environnement

Rappel des conditions juridiques du transfert des compétences Eau et Assainissement


Certes, le transfert à une communauté de communes des compétences « Eau et Assainissement » peut être décidé avant le 1er janvier 2020, date à laquelle, en application des dispositions du IV de l’article 64 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite « NOTRe »), modifiant l’article L.5214-16 du code général des collectivités territoriales, ces deux compétences seront, en l’état actuel des textes, obligatoirement exercées par les communautés de communes. Toutefois, avant le 1er janvier 2020, un tel transfert des compétences Eau et Assainissement ne pourra être décidé qu’au terme de la procédure décrite à l’article L.5211-17 du code général des collectivités territoriales, applicable à l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale.
Ce que dit la loi sur ce transfert d’ici 2020
L’impératif respect des conditions posées par cet article est confirmé par la doctrine qui souligne qu’en dehors des cas dans lesquels la loi impose un transfert de compétences, « une extension de compétences ne peut être effectuée que dans le respect de la procédure de l'article L. 5211-17 du Code général des collectivités territoriales » (JurisClasseur Collectivités Territoriales, fascicule 250, Communauté de communes, § 396). Or cet article L.5211-17 du CGCT dispose que : « Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable ».
La règle des délibérations concordantes
Il en résulte que le transfert des compétences Eau et Assainissement, lorsqu’il n’est pas prévu par la décision institutive de l’EPCI (c’est-à-dire par ses statuts d’origine), ne peut être décidé que par des délibérations concordantes:
- d’une part, du conseil communautaire de la communauté de communes, adoptée (à défaut de précision de la loi sur ce point) à la majorité simple des membres du conseil communautaire présents ou représentés,
- et, d’autre part, d’un nombre suffisant de conseils municipaux de communes membres, correspondant à la majorité requise pour la création de la communauté de communes.
Or, le II de l’article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales, relatif aux conditions de création des établissements publics de coopération intercommunale (dont les communautés de communes), prévoit que cette création doit recueillir l’accord qui doit être exprimé :
- par « deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population »,
- et que, de plus, dans le cas des EPCI à fiscalité propre (dont les communautés de communes), cette majorité doit nécessairement comprendre « le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée ».
En pratique, l’accord de la ville-centre reste indispensable
Il en résulte que le transfert des compétences Eau et Assainissement à une communauté de communes avant le 1er janvier 2020 ne peut être décidé sans l’accord d’une commune membre qui regrouperait à elle seule plus de la moitié de la population de la communauté de communes concernée. En effet, sans l’accord de cette commune, non seulement la première condition de majorité qualifiée ne peut pas être remplie, mais en plus cette commune dispose, au titre de la seconde condition posée par la loi, d’un droit de veto sur un tel transfert. Pour ce faire, en cas d’opposition, il suffira que le conseil municipal de cette commune refuse le transfert de ces compétences, par une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres présents ou représentés, dans les trois mois qui suivront la notification au maire de la commune de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes demandant ce transfert.
(Consultation de Maître Philippe Bluteau, Avocat associé du cabinet Oppidum Avocat, reproduction du texte autorisée sur demande auprès de ©Villes de France)

 

 

n°154

22 Nov 2017




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