ONDES
URBAINES

Ondes urbaines n°179 -

Les conditions du remboursement par l’État des dégradations commises à la suite de manifestations


Créé en partenariat avec quatorze associations d’élus locaux et de fonctionnaires territoriaux, dont Villes de France, l’Observatoire des risques de la vie territoriale apporte une veille juridique et réglementaire aux sociétaires de Smacl Assurances, mutuelle dédiée à l’assurance des élus et agents des collectivités territoriales. Avec près de 4000 abonnés à sa lettre d’information hebdomadaire, l’Observatoire est reconnu aujourd’hui comme un outil de prévention et d’analyse exemplaire. Dans le cadre de son partenariat, Villes de France publie cette semaine un commentaire juridique issu de l’Observatoire des risques juridiques de la vie territoriale, dont voici un extrait. S’agissant de la diffamation contre un élu, la question soulevée dans cette analyse est la suivante : l’État est-il tenu de rembourser à la collectivité les frais exposés pour réparer les dégradations commises à la suite de manifestations d’agriculteurs ?
Appréciation au cas par cas
Oui, mais uniquement si les dégradations sur la voie publique résultent de crimes ou de délits et ont été le fait d’un attroupement ou d’un rassemblement, au sens des dispositions de l’article L.211-10 du code de la sécurité intérieure qui prévoit que « l’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ». C’est une question d’appréciation au cas par cas selon les circonstances de chaque manifestation. En l’espèce, les dégradations (déversement de détritus et de fumier, pneus brûlés aux abords de ronds-points) avaient été commises dans le cadre d’une manifestation sur la voie publique convoquée par plusieurs organisations syndicales afin d’obtenir un relèvement du prix versé aux producteurs de lait, à laquelle avaient participé plusieurs centaines d’agriculteurs. Les juges du fond avaient écarté la responsabilité de l’État en soulignant le caractère organisé et prémédité des agissements et donc leur manque de spontanéité. Une circonstance insuffisante pour écarter la responsabilité de l’État, tranche le Conseil d’État, les dégradations n’ayant pas été commises par un groupe qui se serait constitué et organisé à seule fin de commettre des délits.
Les cas d’exclusion de la responsabilité
En revanche une dizaine de jours plus tard, des manifestants avaient suspendu à des réverbères, des mannequins dont le décrochage avait nécessité l’intervention des services municipaux pour un coût inférieur à 200 euros. Les juges du fond avaient là aussi exclu la responsabilité de l’État considérant que ces derniers agissements n’étaient pas constitutifs du délit de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, au sens de l’article 322-1 du code pénal, précisant que « la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger ». Le Conseil d’État confirme le jugement du tribunal administratif sur ce point, le régime de responsabilité de l’État du fait d’attroupements ou de rassemblements ne concernant que les dommages résultant de crimes ou de délits.
Conseil d’État, 7 décembre 2017, N° 400801
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n°179

06 Juin 2018

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