Dans une décision rendue le 30 janvier dernier, le Conseil d’État a jugé que le traitement algorithmique des images des caméras de vidéosurveillance placées à l’entrée des écoles, mis en place par la commune de Nice, n’est pas autorisé en l’état actuel de la loi. Si la vidéosurveillance sur la voie publique est possible, le code de la sécurité intérieure n’autorise toutefois pas l’utilisation d’algorithmes pour analyser de manière systématique et automatisée les images collectées.
Dans son arrêt, la plus haute juridiction administrative, rappelle qu’en mai 2025, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) avait rendu un avis sur les conditions de mise en œuvre, par la commune de Nice, de traitements algorithmiques d’images collectées par vidéosurveillance à l’entrée des écoles, pendant leurs horaires d’ouverture. Dans cet avis, la CNIL a précisé que la mise en œuvre d’un tel dispositif n’était pas autorisée en l’état actuel de la loi. La commune de Nice saisissant alors le Conseil d’État pour demander l’annulation de cet avis.
Le Conseil d’État relève que ce dispositif est un traitement algorithmique de données à caractère personnel qui consiste à détecter automatiquement et en continu, en temps réel, la présence de véhicules stationnant irrégulièrement devant les écoles pendant leurs horaires d’ouverture, et à alerter la police municipale si nécessaire.
Or le Conseil d’État juge que le code de la sécurité intérieure, s’il permet la mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance des voies publiques (article L. 251-2), ne peut être interprété, dans son silence, comme autorisant l’utilisation d’algorithmes permettant une analyse systématique et automatisée des images ainsi collectées dans des espaces publics.
Il relève aussi qu’aucun autre texte n’autorise la mise en œuvre de tels traitements. Pour ces raisons, le Conseil d’État a estimé que la CNIL n’avait pas commis d’erreur de droit et rejette donc le recours de la commune de Nice.