ONDES
URBAINES

Ondes urbaines n°97 -

Réforme des règles d'inscription sur les listes électorales en 2020


Le 2 août 2016, le Journal Officiel a publié la nouvelle législation relative à la rénovation des modalités d’inscriptions électorales, issue de trois textes de lois adoptés en juillet par le Parlement. L’objet de ces réformes est de prendre en compte davantage la mobilité des Français et de lutter contre l’abstention. Le rôle et la responsabilité des maires se trouvent considérablement modifiés dans le nouveau dispositif qui fera son entrée en vigueur au plus tard au 31 décembre 2019, et qui n’aura pas d’influence sur la présidentielle et les législatives de 2017.
La nouvelle procédure et les nouveaux délais
A partir de 2020, les demandes d'inscription sur les listes électorales, en vue de participer à un scrutin, seront déposées au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin. Afin de permettre cette inscription, la révision annuelle des listes électorales (qui a lieu actuellement tous les 31 décembre et qui oblige donc une inscription avant cette date) sera de fait supprimée et remplacée par un nouveau système de révision permanente des listes. Toutefois, par dérogation et sous certaines conditions, les électeurs concernés - par exemple, des fonctionnaires mutés, des personnes changeant de domicile pour des raisons professionnelles et leur famille, ou des nouveaux électeurs obtenant la condition d’âge ou la nationalité française après la date de clôture d’inscription - pourront demander à être inscrits sur la liste électorale de la commune entre le sixième vendredi précédant le scrutin et le dixième jour précédant ce scrutin. Dans ces cas précis, le maire vérifiera si la demande d'inscription répond aux conditions fixées et statuera sur cette demande dans un délai de trois jours. Cependant, l'électeur intéressé, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune, et le Préfet, pourront contester la décision prise par le maire. Aussi, la procédure d'inscription d'office sera également élargie et applicable aux personnes obtenant la nationalité française, ainsi qu’aux jeunes atteignant l'âge de 18 ans entre les deux tours d'une élection. A noter aussi, la nouvelle loi change le critère d'attache avec la commune lié à la qualité de contribuable, soit deux années consécutives d'inscription au rôle des contributions directes communales au lieu de cinq années actuellement.
Création du répertoire électoral unique de l’INSEE
Un répertoire électoral unique sera géré par l’INSEE pour simplifier l'établissement des listes électorales.
Ce répertoire comprendra dorénavant les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ou lieu de résidence de chaque électeur, ainsi que toutes autres informations définies par décret en Conseil d'Etat. L'indication du domicile ou de la résidence comportera aussi celle de la rue et du numéro, là où il en existe, ainsi que l'indication du bureau de vote correspondant au périmètre géographique dont relève l'électeur. L’INSEE n’aura pas de rôle décisionnaire sur les inscriptions et les radiations. Comme à l’heure actuelle, tout électeur pourra prendre communication et obtenir copie de la liste électorale, comme tout candidat ou parti politique. La loi votée laisse, sans plus de précisions, à ce décret en Conseil d’Etat les modalités d’application, notamment sur la question de l’accès à la domiciliation des électeurs. Enfin, les citoyens de l'Union européenne résidant en France auront la possibilité de participer aux élections municipales dans les mêmes conditions qu'un électeur français, sous certaines conditions. Ainsi, il sera notamment institué un « répertoire électoral unique complémentaire ».
Le rôle du maire et de la commission de contrôle
Le maire aura la lourde responsabilité de s’occuper tout au long de l’année des révisions électorales, à la place de l’actuelle « commission administrative » de révision des listes électorales. En cas d’inscription ou de radiation réalisée indûment et de manière frauduleuse, le maire risquera d’écoper un an de prison et 15 000 euros d’amende.

 

Le maire vérifiera en particulier si la demande d'inscription de l'électeur répond bien aux conditions et statuera dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt. Aussi, le maire aura notamment la charge de radier les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions d’inscription sur les listes à l'issue d'une procédure contradictoire. Les décisions prises par le maire seront notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours. Elles seront transmises dans le même délai à l'INSEE, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique. Tout recours contentieux formé par l'électeur intéressé contre une décision prise sera obligatoirement précédé d'un recours administratif préalable auprès d’une « commission de contrôle », à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Il s’agit d’alléger la charge des tribunaux d’instance. Le maire ne siègera pas au sein de cette commission de contrôle (composée uniquement de conseillers municipaux dans les communes de plus de 1000 habitants), mais il pourra néanmoins y venir présenter ses observations. Cette nouvelle instance devra s'assurer également de la régularité de la liste électorale et de superviser la procédure. A cette fin, la commission aura accès à la liste des électeurs inscrits dans la commune extraite du répertoire électoral unique et permanent. Lorsqu'elle radiera un électeur, sa décision sera aussi soumise à une procédure contradictoire. A noter, la commission se réunira au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin, et ses réunions seront publiques. La nouvelle législation prévoit précisément sa composition et la place des représentants de l’opposition municipale. Le code électoral ainsi largement modifié précise enfin tous les délais de recours judiciaires et l’effectivité des décisions sur l’établissement de la liste électorale.

n°97

31 Août 2016

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