Dans le cadre de son partenariat avec la Smacl, la FVM publie mensuellement un commentaire juridique issu de l’Observatoire des risques juridiques de la vie territoriale, dont voici un extrait :
Nuisances en cause
Des habitants d’un quartier d’une petite ville de l’Indre se plaignent de multiples nuisances qu’ils imputent aux agissements de gens du voyage sédentarisés ou de passage sur des campements de fortune. Ils recherchent la responsabilité de la commune reprochant au maire de ne pas avoir fait usage de ses pouvoirs qu’il tient de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales et de la loi du 5 juillet 2000, dite loi Besson, relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. Ils reprochent également à l’élu de ne pas avoir fait cesser les décharges sauvages sur des terrains situés à proximité d’une zone de captage d’eau potable. Le tribunal administratif les déboute, ce que confirme la cour administrative d’appel.
Ce qu'il faut en retenir
Le maire ne peut être tenu responsable des dégradations et nuisances imputées par des riverains à des agissements de gens du voyage dès lors que l’élu a mis en œuvre toutes les prérogatives qui étaient les siennes au titre de son pouvoir de police.
Le préfet ne peut faire usage de son pouvoir d’évacuation forcée des résidences mobiles qu’il tient de la loi du 5 juillet 2000 lorsque les gens du voyage sont propriétaires du terrain sur lequel ils stationnent. Rappelons cependant, que l’installation de caravanes qui servent d’habitat permanent est soumise à l’obtention, selon le cas, à permis d’aménager ou à déclaration préalable et que les terrains doivent en outre être situés dans des zones constructibles. A défaut les communes peuvent obtenir, en référé, l’enlèvement des caravanes pour trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article L. 211-5 du code de l’environnement, la police spéciale de l’eau et la protection des zones de captage relèvent de la compétence préfectorale. S’il appartient au maire, responsable de l’ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, il ne saurait s’immiscer dans l’exercice de cette police spéciale qu’en cas de péril imminent.
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 1er juillet 2013, N° 12BX00914
Retrouvez cette jurisprudence et d’autres textes réglementaires sur www.observatoire-collectivites.org
Contact : [email protected]- T. 05 49 32 56 18