ONDES
URBAINES

Ondes urbaines n°23 -

Une PPL pour assurer la représentation équilibrée des territoires


Le 19 décembre 2014,  Le président du Sénat Gérard Larcher, et le président de la commission des lois,  Philippe Bas, ont présenté une proposition de loi constitutionnelle tendant à assurer la représentation équilibrée des territoires.
L’exposé des motifs précise que « si l’égalité de suffrage constitue l’un des principaux piliers de notre démocratie, son application ne peut ignorer le fait territorial qui,à travers la géographie et l’histoire, est au cœur de l’identité de notre Nation. Il en est ainsi particulièrement des territoires ruraux qui, faiblement peuplés, doivent conserver dans les collectivités territoriales une représentation suffisante pour que le lien entre les élus et la population qu’ils représentent puisse être maintenu malgré les distances. Le pouvoir législatif comme le pouvoir règlementaire doivent se conformer au principe d’égalité devant le suffrage lorsqu’ils procèdent à la répartition des sièges et à la délimitation de circonscriptions électorales. »
Particularité des assemblées locales
Les sénateurs ont estimé que l’écart de plus ou moins 20% de la moyenne de représentation démographique de chaque élu pour les élections législatives était justifié, mais que cette  limite est trop étroite pour les assemblées locales.
Ainsi, la PPL constitutionnelle vise à compléter l’article1erde la Constitution qui prévoit que l’organisation de la République est décentralisée en précisant que « la République garantit dans ce cadre la représentation équitable des territoires ».

 

Elle complète l’article 72 de la Constitution qui impose que chaque administration s’administre librement par un conseil élu au suffrage universel en précisant que, « dans la détermination du nombre des sièges et dans la fixation des limites de circonscription électorales des collectivités territoriales, le pouvoir législatif ou réglementaire ne peut en principe s’écarter de plus d’un tiers de la moyenne de représentation constatée pour l’assemblée concernée ».

n°23

07 Jan 2015

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